Le jeûne est une immense adoration en islam. Celui qui pratique cette adoration correctement y trouvera d’immense bienfaits dans l’au-dela et dans ce bas monde. Le jeûne est donc un trésor pour le croyant. Et comme tous les trésors il faut le préserver. La préservation du jeune passe évidemment par la connaissance de ses annulatifs. « Est-ce que ça annule le jeûne? » est une question que nous entendons très souvent avant l’arrivée du ramadan, de Achoura, du mois de Chaabane ou de Arafat.
Comme nous cessons de le répéter, Islamy a pour but d’accrocher le musulman aux textes islamiques. Nous allons donc citer les annulatifs du jeune avec leurs preuves.
I)Annulatifs par consensus
Manger ou boire volontairement
La preuve :
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ
Abou hourayra rapporte que le messager d’Allah a dit : « que celui qui, par omission, boit ou mange durant le jeûne, complète son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. » [Mouslim :1155]
Aspect argumentatif :
Dans ce hadith le prophète nous informe que celui qui mange durant une journée de jeûne par oubli doit continuer de jeuner et que son jeune n’est pas nul. Nous comprenons donc de ce texte que celui qui mange ou boit volontairement aura annulé son jeûne
Remarque :
Ce qui est voulu par manger et boire est tout ce qui tombe dans l’estomac.
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: « أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ».
Laqit ibn Sabra dit : « O messager d’Allah ! informe-moi à propos des ablutions. Le prophète dit : « parfais tes ablutions, frotte entre tes doigts et exagère dans l’introduction de l’eau dans ton nez sauf si tu es en état de jeûne. » [Abou Daoud :142]
L’imam Al ‘Azim al Aabadi a dit : « Certes l’exagération dans l’introduction de l’eau dans le nez est détestable de peur que l’eau tombe dans la gorge et rompe le jeûne. » (1)
Les rapports sexuels
La preuve:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: » كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ: إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ «
D’après Abou Hourayrah, le Prophète a dit : toutes les œuvres que le fils d’Adam fait sont pour lui. Une bonne action de sa part est multipliée par dix voir sept cents fois plus. Allah a dit : « Sauf le jeune ! Le jeûne est pour Moi et Je récompense pour cela. L’homme abandonne sa nourriture pour moi, il abandonne sa boisson pour moi, et il abandonne ses jouissances et sa femme pour moi. Et certes, l’haleine de celui qui jeûne est plus agréable pour Allah que l’odeur du musc. Et celui qui jeûne rencontre deux joies : une joie quand il rompt le jeûne, et une joie quand il rencontre son Seigneur. » »
[Sahih ibn kouzayma : 1897]
Les Menstrues et les lochies
Les preuves
« عَنْ أَبـِي سَعِيدٍ الـخُدْرِيِّ عَنِ أَنَّ النَّبِيِّ -صَلَّ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَـمْ تُصَلِّ وَلَـمْ تَصُمْ
D’après ’Abou Sa’îd Al-Khudri, le Prophète a dit : « N’est-il pas vrai que la femme qui voit ses règles ne prie ni ne jeûne ? » [Boukhari : 304]
عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: « كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ »
D’après Mou’adha une femme est venue voir Aisha et lui demanda : « pourquoi la femme en menstrues rattrape le jeune, mais ne rattrape pas la prière ? » Aisha répondit : « Es-tu une harouriyya (nom donné au khawarij à l’époque des compagnons) ? » elle répondit : « non je n’en suis pas une, mais je demande » elle répondit : « car on nous a ordonné de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. » [Mouslim :335]
Ibn Abdel Barr a dit : « Il y a consensus concernant le fait que la femme en état de menstrues ne doit pas jeuner durant les jours de ses menstrues et qu’elle rattrape ses jeunes et pas ses prières. Il n’y a pas de divergence là-dessus. »(2)
An-Nawawi a dit : « Il y a consensus de la communauté sur l’interdiction pour la femme en état de menstrues ou en lochies de jeuner et que leurs jeunes n’est pas valide. » (3)
Le jeûne de la femme s’annule si elle voit l’arrivée de ses menstrues durant la journée.
II)Annulatif selon divergence
Vomir volontairement
Est-ce que vomir annule le jeûne ?
Les savants sont d’accord pour dire que celui qui vomit involontairement n’annule pas son jeûne et n’a rien à rembourser. Cependant, ils divergent concernant celui qui se fait vomir volontairement.
La cause de la divergence :
L’authenticité du hadith sur la question.
Le premier avis :
Vomir involontairement n’annule pas le jeune mais vomir volontairement annule le jeune.
Les savants de cet avis :
Les hanafites, malikites, chafi’ites, zaahiriya, Ibn Mounzir, Ibn Taymiya…
Arguments :
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: « مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».
Abou hourayra rapporte que le messager d’Allah a dit : « quiconque est pris de vomissements n’est pas tenu de rattraper son jeûne, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. »
[Abou Daoud : 2380]
Deuxième avis :
Vomir volontairement n’annule pas le jeûne tout comme celui qui vomit involontairement.
Les savants de cet avis :
Ibn ‘Abbas, ‘Ikrima, l’imam Malik dans une version, l’imam Al Boukhari.
Argument
- Ce qui annule le jeûne est ce qui entre dans le corps pas ce qui sort du corps.
- La faiblesse du hadith d’abou Hourayra :
Abou hourayra rapporte que le messager d’Allah a dit : « quiconque est pris de vomissements n’est pas tenu de rattraper son jeûne, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. »
[Abou Daoud : 2380]
Selon certains savants le hadith d’Abou hourayra est faible. (4)
Comme ce hadith est faible selon eux, ils restent sur la base en disant qu’il n’y a aucune preuve (authentique) qui indique clairement que celui qui vomit volontairement annule son jeûne.
L’avis qui semble être le plus juste (et Allah est le plus savant)
Vomir involontairement n’annule pas le jeûne et vomir volontairement annule le jeûne car l’avis qui semble le plus juste concernant le hadith d’Abou Hourayra est qu’il est authentique.(5) Il s’agit donc d’une preuve que nous devons prendre en considération et appliquer.
Remarque :
Ce qui est voulu par vomir volontairement est tout acte de la part du jeûneur pour se faire vomir. Que cela soit en appuyant sir son ventre, en reniflant volontairement une mauvaise odeur ou en mettant ses doigts dans sa bouche.
Cheikh al islam ibn Taymiyya a dit : « Ceci (Annulation du jeune) se produit par n’importe quelle façon de faire sortir le vomi. Que la provocation du vomi passe par l’introduction des doigts dans la bouche, renifler ce qui fait vomir ou appuyer sur son ventre avec ses mains pour faire sortir le vomit. » (6)
Article rédigé, le 17/03/2022, par Ilyas Abou Roumayssa
(1): ‘Awn al Ma’boud, Al ‘Azim Al Abaadi, tome 1/ page 165.
(2): At-Tamhid, ibn abdel Barr, tome 22/page 107.
(3): Al Majmou’, An-Nawawi, tome 2/page 386.
(4): Hadith rapporté par Ahmed (2/498), Abou Daoud (2380), Thirmidhi (720), Nassa-i dans « Al Kubraa » (3130) et ibn Majah (1676) tous par la voie de ‘issa ibn Yunus (عِيسَ بن يُونُس ) d’après hicham ibn Hassaan (هِشَام بن حَسَان). L’imam Ahmed et l’imam Boukhari et d’autres voient que ce hadith est une erreur et qu’il n’est pas dans le livre de ‘Issa ibn Yunus.
(5): Ce hadith a également été rapporté par ibn Majah (1676), ibn Khouzayma (1961) par la voie de Hafs ibn ghiyaath (حَفْص) avec une chaine de transmission authentique. L’argument pour rendre ce hadith faible concernant issa ibn Yunus n’est plus valable car nous avons une autre chaine de transmission du hadith authentique.
(6): Majmou’ al fatawa, ibn taymiya, tome 25/page 257.