Les restes de nourritures dans les dents ou dans la bouche durant le jeûne.

Les restes de nourritures
durant le jeûne

Les restes de nourritures dans les dents ou dans la bouche durant le jeûne

Le jeûne en islam consiste à se retenir de faire les annulatifs du jeûne (voir l’article « annulatifs du jeûne ») pour Allah de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Les savants ont divergé concernant le jugement d’avaler la nourriture coincée dans les dents ou dans la bouche durant le jeûne.

Quel est le jugement d’avaler la nourriture coincée dans les dents ou dans la bouche ?

Les savants ont divisé cette question en deux catégories

1) Les restes nourriture en grande quantité qu’il est possible de retirer

Il s’agit de la nourriture qui est coincée dans la bouche en grande quantité comme lorsque le jeûne débute (après le fajr) et que nous venons juste de manger quelques minutes avant.

  • Le premier avis

Celui qui avale de la nourriture en grande quantité que l’on peut retirer annule son jeûne. S’il fait cela durant la journée de Ramadan il ne doit pas faire d’expiation. (1)

  • Savants de cet avis

La majorité des savants tel que L’imam Malik (mort en 179 de l’hégire), l’imam Chafi’i (mort en 204 de l’hégire), l’imam Ahmed (mort en 241 de l’hégire).

  • Arguments

Celui qui avale volontairement de la nourriture alors qu’il avait la capacité de l’enlever avec de l’eau ou sa main aura rompu son jeûne. La définition du jeûne consiste à s’abstenir de manger et de boire du lever du fajr jusqu’au coucher du soleil. Celui qui avale de la nourriture volontairement n’aura pas fait cela.

  • Le deuxième avis

Celui qui avale de la nourriture en grande quantité que l’on peut retirer annule son jeûne. S’il fait cela durant une journée de ramadan il devrait faire une expiation.

  • Savant de cet avis

Zoufar ibn Houdhayl (mort en 158 de l’hégire).

  • Arguments

Il apporte les mêmes arguments que les savants du premier avis. En ce qui concerne l’ajout de l’expiation, il se base sur le hadith d’abou hourayra.

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :  » وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ « . قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ :  » هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ « . قَالَ : لَا. قَالَ :  » فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟  » قَالَ : لَا. قَالَ :  » فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟  » قَالَ : لَا. قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ :  » تَصَدَّقْ بِهَذَا « . قَالَ : أَفْقَرَ مِنَّا ؛ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ :  » اذْهَبْ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ « .

Abou hourayra rapporte : un homme vint trouver le Prophète et lui dit : « je suis perdu, ô messager d’Allah ! – qu’est-ce qui t’a perdu ? – j’ai eu des relations charnelles avec mon épouse durant le mois de Ramadan. – As-tu un esclave à affranchir ? – Non. – Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? – Non. – As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? – Non. » L’homme s’assit, et on apporta au prophète un panier contenant des dattes ; le Prophète lui dit : « donne cela en aumône. » l’homme répondit : « À plus pauvre que nous ? Il n’y a pas, aux alentours de Médine, de famille qui en ait plus besoin que la nôtre. » le prophète rit au point que l’on voit des canines, puis il dit : « va, et nourris-en ta famille. » [Mouslim :1111]

Certains savants prennent ce hadith pour dire que toute personne qui accomplit volontairement un acte qui annule le jeûne doit faire cette expiation et ne concerne pas uniquement le rapport sexuel.

  • Le troisième avis

Celui qui avale de la nourriture en grande quantité que l’on peut retirer n’annule pas son jeûne.  

  • Savant de cet avis

L’imam Abou hanifa (mort en 150 de l’hégire).

  • Arguments

Celui qui a de la nourriture dans la bouche ne pourra pas empêcher que des petits morceaux de nourriture se mélange à la salive et soit avaler. Il n’y a donc pas à faire la différence entre grande quantité ou petite quantité. 

  • L’avis qui semble le plus juste (et Allah est le plus savant)

Celui qui avale de la nourriture en grande quantité que l’on peut retirer annule son jeûne. S’il fait cela durant la journée de Ramadan il ne doit pas faire d’expiation.

Il y a deux choses qu’il faut absolument avoir en tête concernant les restes de nourriture coincée dans la bouche ou dans les dents :

  • La possibilité de l’enlever ou non

Celui qui s’aperçoit qu’il a de la nourriture dans la bouche durant une journée de jeûne doit impérativement l’enlever pour ne pas l’avaler et rompre son jeûne. Il recrache ce qu’il a dans la bouche, met de l’eau dans sa bouche pour faire partir la nourriture, ou se brosse les dents. S’il s’aperçoit qu’il a de la nourriture dans la bouche qu’il peut enlever et l’avale volontairement, il aura coupé son jeûne.

  • La volonté de l’avaler ou non

Comme nous l’avons dit dans l’article, « manger ou boire par oubli pendant le jeûne » celui qui avale quelque chose durant le jeûne par oubli ou par erreur n’a pas annulé son jeûne. Donc celui qui ne se rend pas compte qu’il a de la nourriture coincée dans la bouche ou les dents puis l’avale involontairement n’aura pas annulé son jeûne.

  • Réponses aux groupes deux

Certains savants tels que Sofiane thawri (mort en 161 de l’hégire), Abou hanifa (mort en 150 de l’hégire), l’imam Awza’i (mort en 157 de l’hégire) ou encore l’imam Malik (mort en 179 de l’hégire) dans une version voient que celui qui boit ou mange volontairement a rompu son jeûne et doit faire une expiation.

 Ils se basent sur le hadith de l’homme qui est venu voir le prophète car il a eu un rapport sexuel avec son épouse durant la journée du ramadan. Ils ont donc fait une analogie avec ce hadith pour élargir cela à la boisson et à la nourriture.

Cependant l’avis qui semble être le plus juste (et Allah est le plus savant) est que l’expiation est spécifique à celui qui a un rapport sexuel durant la journée de jeûne, et cela pour deux raisons :

  • L’origine est que la conscience est dispensée de faire une expiation

Cela signifie que celui qui jeûne ou qui annule son jeûne n’a pas faire d’expiation. Celui qui vient obliger une expiation pour quelqu’un doit ramener une preuve. L’expiation est uniquement venue pour celui qui a des rapports sexuels durant la journée de jeûne et pas pour celui qui mange ou boit.

De plus, ils ont fait une analogie qui n’est pas correcte. Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la définition de l’analogie (qiyas), il faut absolument connaitre la cause du jugement pour pouvoir élargir le jugement sur autre chose que le rapport sexuel. Et nous ne savons pas pour quelle raison le prophète a ordonné l’expiation à celui qui a des rapports sexuels durant la journée de ramadan.

Certains ont prétendu que la cause de l’expiation était tout simplement la rupture du jeûne. Mais ceci n’est pas correct ! Comme nous l’avons dit dans l’article « Les annulatifs du jeûne », les savants ont divergé concernant le jeûne de celui qui se fait vomir durant la journée de jeûne. Certains ont dit que cela n’annulait pas le jeûne tandis que d’autre oui. Mais les savants qui voient que cela annule le jeûne n’ont pas conditionné de faire l’expiation. Nous voyons donc que la cause de l’expiation n’est pas la rupture volontaire du jeûne.

  • Ceci est la compréhension des califes Omar et ‘Ali

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ , وَنَفَاهُ إِلَى الشَّامِ , وَجَعَلَ يَقُولُ لِلْمَنْخَرَيْنِ: أَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ , وَوُلْدَانِنَا صِيَامٌ , أَوْ صِبْيَانُنَا صِيَامٌ؟

Abdoullah ibn Abi Al Houdhayl a dit: “ on amena à Omar un homme qui avait bu de l’alcool durant le mois de Ramadan. Omar ordonna qu’on lui donne quatre-vingts coups de fouet et il ordonna qu’on l’expulse au Cham. Il dit ensuite : « Qu’Allah le renverse ! Il fait cela (boire de l’alcool) durant le mois de ramadan ? Alors que nos enfants jeûnent ? » [Sunan al kubra: 17545]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ ثُمَّ حَبَسَهُ، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرَينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ»

‘Ali ibn Abi Talib ordonna qu’on fouette An-Najaachi al Haarithyy le poète puis il l’emprisonna, car il l’habitude de boire du vin durant le ramadan. Ali ordonna donc qu’on lui inflige quatre-vingts coups de fouet et l’enferma. Il le fit ensuite sortir le lendemain et ordonna qu’on le fouette de vingt coups. Puis Ali lui dit : « Certes, j’ai ordonné qu’on te fouette ces vingt coups pour ton impudence vis-à-vis d’Allah et pour avoir rompu ton jeûne de ramadan. [Mousannaf abderazzaq : 17042]

Ces deux athar des califes bien guidés nous montrent qu’ils ne voyaient pas que celui qui rompt son jeûne par la boisson doit obligatoirement faire l’expiation. Sinon ils auraient ordonné à ces hommes de libérer un esclave. S’ils ne peuvent pas le faire de jeûner soixante jours d’affiler. Et s’ils ne peuvent pas, de nourrir soixante pauvres.

2) Les restes de nourriture en petite quantité 

Les restes de nourriture en petite quantité sont les restes de nourriture coincés dans les dents ou dans la bouche et qui sont en contact avec la langue et la salive.

Les savants sont unanimes concernant la validité du jeûne de celui qui avale sa salive qui a été mélangée avec de la nourriture coincée dans les dans ou dans la bouche que l’on ne peut pas enlever ou dont on ignore la présence. Voir les articles  » manger ou boire par oubli durant le jeûne «   et « la salive et les glaires durant le jeûne ». (2)

Article rédigé par Ilyas Abou Roumayssa le, 18/04/2022 

(1): –Affranchir un esclave, si la personne n’a pas la capacité de faire cela. –Jeûner deux mois consécutifs, si la personne n’a pas la capacité physique de faire cela. –Nourrir soixante pauvres.

(2): Voir: Al Majmou’, An-Nawawi, tome 6/ page 317; Al Moughni, Ibn Qoudama, tome 3/ page 126.

 

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